L’article 7 visant à assurer une véritable transférabilité interne et ouvrir la transférabilité externe des contrats d’assurance-vie, est l’un des articles les plus repris de la proposition de loi baptisée « Protection des épargnants » du 31 janvier 2023. Sa promulgation permettrait aux assurés le transfert externe, autrement dit entre deux compagnies différentes, d’un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans, dès janvier 2025, et ce, en conservant l’antériorité fiscale de celui-ci.
1. Le transfert d’un contrat d’assurance-vie est une histoire qui dure
Initié en 2005 par l’amendement Fourgous puis plus récemment par la loi Pacte, le législateur avait déjà fait par le passé quelques pas en avant en faveur du transfert des contrats d’assurance-vie. Pour rappel, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a élargi les possibilités de transfert des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation sans perte de l’antériorité fiscale mais pas sans restriction puisque la transformation du contrat ne peut s’opérer, encore aujourd’hui, qu’au sein d’une même compagnie.
Dans les faits, la faculté de transfert est très peu exercée. En effet, le nombre de transfert « pacte » a été chiffré à 331 000 en 2022 sur un marché représentant plus de 54 millions de contrat en France. Des chiffres décevants qui s’expliquent par le nombre d’exclusions (souscription démembrée, majeur protégé, contrat sous nantissement par exemple) ainsi que par la lourdeur administrative pour réaliser le transfert.
2. Les étapes à venir : le chemin reste long
Déposée le 28 mars 2022 par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, cette proposition de loi a pour objet l'amélioration du fonctionnement du marché de l'épargne français. La proposition de loi a finalement été votée par le Sénat dit « chambre haute » en première lecture sans modification le 31 janvier puis présentée le 1er février à l’Assemblée nationale dite « chambre basse » et reste en cours d’examen à ce jour.
La procédure législative comprend trois phases principales : le dépôt du texte ayant eu lieu le 28 mars 2022, son examen par le Parlement (toujours en cours) et sa promulgation par le Président de la République (après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel pour examen de la conformité du texte à la Constitution). Le texte suit par conséquent un mouvement de va-et-vient appelé « navette parlementaire » entre l’Assemblée nationale et le Sénat, où seuls demeurent en discussion les articles qui n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.
3. Une ouverture du marché en faveur des épargnants
Cette mesure aurait pour effet direct l’ouverture du marché de l’assurance-vie à la concurrence. Une bonne nouvelle a priori pour les assurés qui pourraient mettre en concurrence plus facilement les différents acteurs du marché sans pour autant devoir renoncer à l’antériorité fiscale de leur contrat qui reste capitale dans le cadre fiscale de l’assurance-vie. Ces évolutions placeraient au centre des négociations la qualité des services que proposent les différents distributeurs ainsi que l’impérieuse nécessité de la mise à jour d’un nombre conséquent de contrats qui ne répondent plus aux normes d’usage du marché.
Cette loi constituerait également un avantage certain pour les contrats en architecture ouverte, versatiles par nature, qui peuvent s’adapter à la grande diversité des objectifs poursuivis par les assurés ainsi qu’aux évolutions de marché. Nul doute que cette loi sera au cœur de négociations âpres tant les enjeux semblent importants pour l’avenir du marché de l’épargne en France.
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