Le conjoint survivant a vu ses droits sensiblement s'améliorer depuis l'adoption de la loi du 3 décembre 2001. Deux décennies plus tard, qu'en reste-t-il ? Quels sont les droits du conjoint survivant en présence d'autres héritiers ? Combien de temps peut-il résider dans le logement familial ? Peut-il être évincé de la succession ? Patrimoine&Bourse fait le point.
L'objectif de cet article est de vous présenter, investisseurs novices ou initiés, l'ensemble des droits dont bénéficie le conjoint survivant successible (c’est à dire non divorcé) au moment du décès de son époux.
La succession du défunt porte exclusivement sur ses biens propres et sur une fraction des biens communs détenus par le couple marié dans le cadre d'un régime matrimonial communautaire. Comme nous avons pu le rappeler dans notre article «Succession : qui sont vos héritiers ?», les droits que la loi attribue au conjoint survivant sont essentiellement fonction des autres héritiers en présence.
Les droits successoraux du conjoint survivant
La loi impose une distinction : les droits du conjoint survivant seront différents selon que tous les enfants du défunt sont ou ne sont pas issus des deux époux. Dans le premier cas, le conjoint survivant peut opter pour le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Dans le second cas, le conjoint survivant a droit à un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit (C. civ. Art. 757).
Sauf option pour la totalité de la succession en usufruit, le conjoint survivant bénéficie de droits en pleine propriété, et ce, quels que soient les héritiers en présence. La fraction de la succession en pleine propriété est déterminée de la façon suivante :
1/4 en présence de descendants (enfants et leurs descendants),
1/2 en présence des deux parents du défunt,
3/4 en cas de prédécès d'un des deux parents du défunt,
la totalité en l'absence de descendants ou des deux parents du défunt (à l'exception des biens de famille).
L'option en pleine propriété ou en usufruit du conjoint survivant peut être formulée à tout moment jusqu'au partage de la succession. Toutefois, les héritiers en présence peuvent imposer au conjoint survivant, par écrit, de faire connaître son choix dans un délai de 3 mois. A défaut, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. Le conjoint est également réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède dans la période concernée.
Les droits en usufruit du conjoint survivant peuvent également, à sa demande ou à la demande de l'un des descendants (nécessite l'accord entre les parties), être convertis en rente viagère ou en capital.
Droit temporaire au logement (ordre public)
Le conjoint marié ou pacsé survivant bénéficie, après la date du décès du défunt, d'un droit de jouissance gratuite de 1 an du logement (et du mobilier) qu'il occupait effectivement à titre d'habitation principale au jour du décès.
Dans l'hypothèse où le logement faisait l'objet d'une location ou était détenu en indivision par le défunt et des tiers : la succession doit, durant 1 an, rembourser au conjoint survivant les loyers ou l'indemnité d'occupation au fur et à mesure de leur acquittement.
Droit viager au logement (nature successorale)
Au cours de la première année suivant le décès du défunt, le conjoint survivant peut demander à bénéficier jusqu'à son décès d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement (et sur le mobilier) qu'il occupait effectivement à titre d'habitation principale au jour du décès.
Le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession (est donc exclu le logement détenu en indivision par le défunt et des tiers).
Droit à l'attribution préférentielle du logement (nature successorale)
Au moment du partage, lorsque le conjoint survivant demande l'attribution préférentielle du logement (et de son mobilier), le juge doit le lui accorder de droit s'il occupait effectivement le logement à titre d'habitation principale au jour du décès.
Lorsque la valeur du bien concerné excède sa part successorale, le conjoint survivant doit s'acquitter d'une soulte. Dans ce cas, celui-ci peut demander un délai maximal de 10 ans pour s'acquitter de la moitié de cette somme. Le restant dû est revalorisé, sauf convention contraire, au taux d'intérêt légal.
Droit à pension (ordre public)
Lorsque le conjoint survivant se trouve dans le besoin, celui-ci peut, sous certaines conditions, solliciter une pension alimentaire (C. civ., art. 767) qui sera due par la succession.
En conclusion, il paraît important de rappeler que l'ensemble des règles précitées sont celles qui s'appliquent en l'absence de disposition contraire.
A l'exception du droit viager sur le logement et du droit d'attribution préférentielle dont le défunt peut priver le conjoint survivant par acte notarié, les droits présentés sont d'ordre public ce qui signifie qu'aucune disposition ne peut porter atteinte à leur exercice.
Elément lourd de conséquences, le conjoint survivant est assimilé à un héritier réservataire uniquement en l'absence de descendants. Les libéralités (legs et/ou donations) ne peuvent excéder les trois quarts de la succession si, à défaut de descendants, le défunt laisse un conjoint survivant successible (C. civ., art. 914-1). La « réserve » du conjoint survivant s'élève donc à un quart de la succession en pleine propriété en l'absence de descendants.
Sur la base de ces éléments, il est donc possible de priver le conjoint survivant, par voie d'exhérédation, des droits que la loi lui accorde dans la succession en présence de descendants.
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