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Testament et legs : quelles sont les règles à respecter ?

Selon le Code civil : « Le testament est un acte par lequel le testateur exprime ses dernières volontés et dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer » (C. civ. art. 895). Quelles sont les règles à respecter ? Quelles formes peut-il prendre ? Quelle partie du patrimoine peut être légué ? Patrimoine&Bourse fait le point.



Cet article a pour objectif de vous donner un tour d'horizon des principales dispositions testamentaires pouvant être mises en place pour préparer et organiser une succession. Il paraît important de rappeler que, de par son formalisme et sa technicité, l'aide d'un notaire est fortement recommandée pour la rédaction et la garde d'un testament.



Règles de fond du testament


L’objet essentiel d’un testament est de régler le sort des biens du testateur après son décès. Le plus souvent, le testateur procède par voie de désignation positive en effectuant des legs. Mais peut également procéder de façon négative, par voie d’exhérédation en privant les héritiers, à concurrence de la quotité disponible, d'une partie de leurs droits .


Le testateur peut également choisir le mode de ses funérailles, reconnaître un enfant naturel, indiquer le mode d’éducation souhaité pour ses enfants etc.

Révocation

Le testateur est toujours libre de révoquer son testament, sans avoir à fournir quelque motif que ce soit. La révocation peut être expresse (rédaction d'un nouveau testament postérieur ou acte notarié portant déclaration du changement de volonté) ou tacite (destruction du bien légué ou du testament).

Forme du testament

Testament authentique

Le testament authentique est soumis à un formalisme très lourd, prévu aux articles 971 à 975 du Code civil :


Le testament est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie puis en fait la lecture au testateur. Après lecture, le testament est signé par le testateur, le(s) notaire(s) et les témoins. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par la nullité du testament.

Fait avec l’aide d’un professionnel, le testament authentique sera rédigé dans les formes requises et sa validité sera difficilement remise en question.

Le testament authentique est établi en minute et conservé par le notaire pendant 100 ans puis déposé au service des archives.

Le testament authentique est la seule forme de testament possible lorsque le testateur veut reconnaitre un enfant naturel par testament, priver son conjoint du droit viager sur le logement familial, ne peut pas ou plus écrire ou signer lui-même.

Testament olographe

Le testament olographe est écrit, daté et signé de la main du testateur. Aucune autre condition de forme n’est requise (C ; civ. Art. 970).


Le testament olographe est un acte sous seing privé ce qui en fait la forme la plus utilisée en raison de ses avantages : simplicité, gratuité, secret et facilité de révocation. Mais il présente quelques inconvénients, notamment le risque important de perte ou de falsification voire de nullité si les règles de forme ne sont pas respectées.

Testament mystique

Le testament mystique constitue une combinaison des testaments olographe et authentique. De par ses nombreux inconvénients il reste très peu utilisé. Le testament mystique est un testament secret qui suppose que l testateurs :

  • Rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe. S’il ne sait pas ou ne peut pas signer, l’acte doit le mentionner.


  • Présente ensuite, devant deux témoins, l’acte clos et scellé à un notaire pour qu’il établisse un acte de suscription selon une procédure assez lourde prévue par l’article 976 du Code civil.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Le notaire n’est pas tenu de conserver le testament, à moins que le testateur ne lui en fasse dépôt.

Testament international

Le testament international est adapté aux personnes étrangères vivant en France ou aux personnes détenant des biens à l'international. Ce document est reconnu par les pays adhérant à la Convention de Washington (liste représentant, à ce jour, 11 pays).


Ce document devra être enregistré, en présence de deux témoins, par un notaire sur le territoire français et par des agents diplomatiques et consulaires à l'international.



Formes des legs

Le legs représente la principale forme des dispositions testamentaires. Au travers du legs, le testateur désigne la/les personne(s) qui, à sa mort, seront gratifiées soit de la totalité ou d’une fraction de son patrimoine, soit de biens limitativement désignés.


La loi distingue trois catégories de legs : le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier (C. civ. Art. 1002, al. 1).

Legs universel

Le legs universel est celui par lequel le testateur dispose de l’ensemble de son patrimoine au profit du/des légataire(s) désignés. Constitue un legs universel : le legs de l’intégralité du patrimoine, le legs de la quotité disponible, le legs de la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine ou de la nue-propriété de la quotité disponible, le legs des biens restants après imputation de legs particuliers ou à titre universel.


En présence d’héritiers réservataires, le légataire universel ne percevra que la quotité disponible.

Legs à titre universel

Le legs à titre universel donne vocation à une quote-part de la succession (C. civ. Art. 1010). Constitue un legs à titre universel : le legs d’une fraction de tous les biens, le legs de tous les immeubles ou tous les meubles, le legs d’une fraction arithmétique de tous les immeubles ou de tous les biens meubles. A cette liste, s'ajoute le legs de l’usufruit de tous les biens (ou d’une fraction) du testateur.

Legs à titre particulier

Tout legs qui n’est pas universel ou à titre universel constitue un legs à titre particulier. Il s’agit essentiellement des legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou sur une somme d’argent (par exemples : biens situés en France ou moitié des biens communs du testateur).


Toujours sous réserve des droits des héritiers réservataires.



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